Code national du bâtiment


Historique

Dans le but de combler un besoin fondamental qui perdure depuis plus de 40 ans, soit d’inclure un protocole d’essais normatif reconnus au sujet de la résistance d’un système de toiture sous forme dynamique.

Un comité spécialisé a vu jour au sein du CNRC et fut le socle sur qui repose le travail d’établir ce protocole, ce premier regroupement de professionnels et instances associatives et gouvernementales a vu le jour sous l’appellation du SIGDERS (Special Interest Group on Dynamic Roofing Systems) en 1994.

De ce groupe est sortie une première version en 2004, CSA A123.21.04, pour les systèmes en attache mécanique.

Au code 2005, toutes les données de calculs ont été intégrées dans la portion 4.1.7.2 du guide de l’utilisateur

En 2010, une première modification de la norme CSA A123.21-10 a été apportée afin d’intégrer les systèmes en pleine adhérence, ce qui a mené le comité responsable du code national à demander quelques ajouts au protocole afin de l’intégrer officiellement dans la prochaine édition 2015 suivant quelques commentaires publics à répondre.

En 2012, selon une référence du bulletin technique émis par le SPRI en date du 5 novembre 2012, no 1-12, mentionnant que dorénavant que FM 4470 ne peut plus être la source de référence au Canada puisque qu’elle ne répond pas aux exigences minimales du Code National Canadien. Cette dernière relevant d’essais sous forme statiques et non dynamiques.

Depuis 2015, La norme CSA A123.21-14 est maintenant intégrée au Code National du Bâtiment du Canada »

Intégration

5.2.2.2. Détermination de la charge due au vent

(Voir l’annexe A.)

1. Le présent article s’applique à la détermination de la charge due au vent prise en compte dans le calcul des matériaux, composants ou ensembles de construction, y compris leurs assemblages, séparant des milieux différents ou exposés au milieu extérieur, si ces éléments :
a. Sont soumis à une charge due au vent, et
b. Doivent être conçus de façon à résister à une charge due au vent.
2. Sous réserve du paragraphe (3), la charge due au vent décrit au paragraphe (1) doit représenter la totalité de la charge spécifiée due au vent calculé selon l’article 4.1.7.1.

3. Si l’on peut démontrer au moyen d’essais ou d’analyses qu’un matériau, composant ou ensembles de construction ou assemblage décrit au paragraphe (1) est exposé à des charges dues au vent inférieur à la totalité des charges dues au vent spécifié, la charge décrite au paragraphe (1) ne doit pas être inférieure à la valeur établie au moyen d’un essai ou d’une analyse.

4. Sous réserve du paragraphe (5), la résistance à l’arrachement sous l’effet du vent des assemblages de couverture à membrane doit être déterminée en vertu des exigences de la norme CSA A123-21, « Méthode d’essai normalisée de la résistance dynamique à l’arrachement sous l’action du vent des systèmes de couverture à membrane ». (Voir l’annexe A.)

5. Les assemblages de couverture à membrane qui ont démontré dans le passé une efficacité à l’égard des charges dues au vent anticipé ne sont pas tenus de se conformer au paragraphe (4). (Voir A-5.1.4.1. (4) dans l’annexe A.)